Code général des impôts

En vigueur du 29/05/1996 au 01/01/2004En vigueur du 29 mai 1996 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1740 quater

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Loi - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1999

Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.