Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1647

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998

I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.

II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

IV. (Sans objet).

V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :

a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.

b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.

VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.

VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.



NOTA : Loi n° 2000-1353 (Finances rectificative pour 2000), article 63 : l'article 6 de la loi n° 2000-1257, qui modifiait le III de l'article 1647 du CGI a été abrogé par la loi de Finances rectificative n° 2000-1353, qui rétablit dans sa rédaction antérieure le présent article).