Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 1520

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 84 II, III, JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 84 () JORF 13 juillet 1999

Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.