Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2002En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002

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Article 1477

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2002

Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.

II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.

III. - Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (2).

(1) Annexe II, art. 310 HQ.

(2) Annexe II, art. 310 HR.



(1) Voir l'article 310 HQ de l'annexe II.

(2) Voir l'article 310 HR de l'annexe II.