Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1089 B

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Loi - art. 33 () JORF 31 décembre 1999

Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.

Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.