Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2002En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 324

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux entrepositaires agréés pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des entrepositaires agréés.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.