Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2000En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 502

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2000

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à l'administration et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement.

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits.

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits.