Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 572 bis

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2003

Créé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration (1).



(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.