Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2009En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 537

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.