Code général des impôts

En vigueur du 17/10/2007 au 01/01/2013En vigueur du 17 octobre 2007 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1728

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juin 2004

Modifié par Loi - art. 103 (V) JORF 31 décembre 1999

1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

3. La majoration visée au 1 est portée à :

40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. (1)

(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.