Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Textes Attachés : Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable

IDCC

  • 1518

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SNOGAEC ; SADCS; UNODESC.
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFDT ; CFTC.

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Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de définir la frontière entre la convention collective de l'animation et la convention collective du sport, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter les précisions suivantes :

    1. Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent en général de la convention collective de l'animation.

    2. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de base de loisirs, en principe de celle de l'animation.

    3. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport.
  • Article 1er

    En vigueur

    Afin de définir la frontière entre la convention collective de l'animation et la convention collective du sport, les partenaires sociaux ont décidé d'apporter les précisions suivantes :

    1. Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent en général de la convention collective de l'animation.

    2. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de base de loisirs, en principe de celle de l'animation.

    3. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport.

    4. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

    Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.