Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012En vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R426-10

Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012

Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.

Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.

Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.

Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.