Code de l'aviation civile

En vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021En vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R216-1

Version en vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Création Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

I. - Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent code.

II. - L'auto-assistance en escale consiste, pour un transporteur aérien, à effectuer pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien :

1° Si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire,

ou

2° Si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.