Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012En vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R282-2

Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.