Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/10/1985 au 01/01/1990En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L150-17

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 1990

Abrogé par Loi n°89-467 du 10 juillet 1989 - art. 20 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Création Loi 72-1090 1972-12-08 art. 9 JORF 9 décembre 1972

Dans les territoires d'outre-mer sont punis d'une amende de 1 000 F à 15000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours :

1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord;

2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;

3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible même en cas d'arrêt du moyen de propulsion en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public ;

4° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public ;

5° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions selon lesquelles les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le délégué du Gouvernement après avis du maire ou, hors du territoire des communes, après avis du chef de la circonscription administrative.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus est prononcée.