Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/1995 au 01/11/2023En vigueur du 01 juillet 1995 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R423-6

Version en vigueur du 01/07/1995 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°95-825 du 30 juin 1995 - art. 1 () JORF 1er juillet 1995

Tout employeur doit notifier avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.

Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.

Aucune des prestations prévues par les chapitres IV et VI du présent titre ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.