Code de l'aviation civile

En vigueur du 12/10/1977 au 05/05/2011En vigueur du 12 octobre 1977 au 05 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D435-8

Version en vigueur du 12/10/1977 au 05/05/2011Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 05 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-484 du 3 mai 2011 - art. 2
Création Décret 77-1140 1977-10-05 art. 1er. JORF 12 octobre 1977

Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.

Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.