Code de l'aviation civile

En vigueur du 21/04/2005 au 01/12/2010En vigueur du 21 avril 2005 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L224-3

Version en vigueur du 21/04/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 21 avril 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 10 () JORF 21 avril 2005

Sous réserve, pour ceux des aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser le domaine considéré au-delà des limites des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.