Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2003 au 01/11/2023En vigueur du 16 mars 2003 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 25/04/1995Version en vigueur du 09 avril 1967 au 25 avril 1995

Abrogé par Décret n°95-444 du 21 avril 1995 - art. 4 () JORF 25 avril 1995

Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel.

Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :

L'application des règles de la circulation aérienne ;

La conduite des vols ;

Les conditions d'emploi des aéronefs ;

Les équipements et instruments de bord ;

Les équipements de secours et de sauvetage ;

L'entretien des aéronefs ;

Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;

La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;

Le transport des matières dangereuses ou infectes.

Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.

Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.