Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009En vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-3

Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

Créé par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 4 () JORF 6 janvier 2002

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.