Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 11/07/2006En vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R222-6

Version en vigueur du 09/04/1967 au 11/07/2006Version en vigueur du 09 avril 1967 au 11 juillet 2006

Abrogé par Décret 2006-827 2006-06-10 art. 2 JORF 11 juillet 2006

Les aérodromes sont aménagés et équipés de manière à satisfaire aux activités correspondant à leur catégorie. Les modalités d'application du présent article seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.