Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R321-4

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 16 () JORF 3 août 2002

La demande d'agrément en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :

a) Un programme de sûreté du fret aérien ;

b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7.

Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.