Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007En vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R282-1

Version en vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :

1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;

2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.