Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/07/1998 au 22/06/2001En vigueur du 03 juillet 1998 au 22 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R342-10

Version en vigueur du 03/07/1998 au 22/06/2001Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 22 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-534 du 21 juin 2001 - art. 5 (V) JORF 22 juin 2001
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 51 JORF 3 juillet 1998

Les contrats ne peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties que si la variation de l'ensemble des éléments de dépenses ou de recettes énumérés par le cahier des charges entraîne une augmentation ou une réduction de plus de 10 p. 100 de la charge qu'impose à la société Air France l'obligation qui a fait l'objet du contrat.

Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation comprennent notamment, d'une part, le niveau des salaires et charges sociales, le prix du combustible, des matériels ou matières utilisées, les charges d'amortissement et, d'autre part, les tarifs.