Code de l'aviation civile

En vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023En vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-7

Version en vigueur du 18/09/2005 au 01/11/2023Version en vigueur du 18 septembre 2005 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 3 () JORF 18 septembre 2005

Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :

1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-3 ;

2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.