Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 09/04/1967En vigueur depuis le 09 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L270-1

Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat.

Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements.

Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée.

La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.