Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 01/07/2012En vigueur du 03 août 2002 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R282-6

Version en vigueur du 03/08/2002 au 01/07/2012Version en vigueur du 03 août 2002 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 14 () JORF 3 août 2002

L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.

L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.