Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2003 au 23/11/2006En vigueur du 16 mars 2003 au 23 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R330-6

Version en vigueur du 09/04/1967 au 24/03/1993Version en vigueur du 09 avril 1967 au 24 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-421 du 17 mars 1993 - art. 8 (Ab) JORF 24 mars 1993

Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.