Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/07/2005 au 01/07/2007En vigueur du 22 juillet 2005 au 01 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-6

Version en vigueur du 22/07/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 01 juillet 2007

Modifié par Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 2 () JORF 22 juillet 2005

Au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux chambres de commerce, ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir et, notamment en ce qui concerne les chambres de commerce, au moyen du produit des centimes additionnels à la patente.

Ces établissements publics peuvent financer, dans les mêmes conditions, la part des dépenses d'équipement, d'entretien et d'exploitation leur incombant sur les aérodromes qu'ils ont créés ou dont ils sont concessionnaires.