Code de l'aviation civile

En vigueur du 27/02/1996 au 01/01/2008En vigueur du 27 février 1996 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L330-3

Version en vigueur du 27/02/1996 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 janvier 2008

Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 28 () JORF 27 février 1996

L'autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d'exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d'industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l'article L. 330-2 sont appliquées.