Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R214-1

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-775 du 9 mai 2007 - art. 24 () JORF 11 mai 2007
Création Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 8 () JORF 3 août 2002

Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :

- deux représentants du ministre chargé des transports ;

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- deux représentants du ministre de la défense ;

- deux représentants du ministre de la justice ;

- deux représentants du ministre chargé des douanes.

Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.