Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 14/05/2009En vigueur du 09 avril 1967 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L150-7

Version en vigueur du 09/04/1967 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 avril 1967 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Quiconque ayant été condamné pour l'une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende et ces peines pourront être élevées jusqu'au double.