Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/05/2003 au 11/05/2007En vigueur du 01 mai 2003 au 11 mai 2007

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Article R213-13

Version en vigueur du 01/05/2003 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 mai 2003 au 11 mai 2007

Créé par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 7 () JORF 3 août 2002 en vigueur le 1er mai 2003

La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un aérodrome.

Elle doit comporter :

a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports ;

b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.

Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.

L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l'établissement.