Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R426-8

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2005-609 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.

Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.

Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5.