Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 22/07/2005En vigueur du 09 avril 1967 au 22 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L251-5

Version en vigueur du 09/04/1967 au 22/07/2005Version en vigueur du 09 avril 1967 au 22 juillet 2005

Abrogé par Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 - art. 15 () JORF 23 janvier 2005 en vigueur le 22 juillet 2005

Il est interdit de renouveler les baux, de relouer des locaux vacants, d'effectuer les travaux sans autorisation préalable dans les immeubles de l'ancienne enceinte fortifiée de Paris ayant fait l'objet d'une mesure de réquisition pour cause d'insalubrité. Cette interdiction prend effet dès publication de l'arrêté de réquisition. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux immeubles compris dans les zones provisoires de protection de l'aéroport qui sont délimitées par les décrets prévus à l'article L. 251-3.

En ce qui concerne les immeubles situés dans le périmètre de l'aéroport ou dans ses rayons provisoires de protection, l'autorisation prévue à l'alinéa 1er est donnée par le ministre chargé de l'aviation civile.