Code de l'aviation civile

En vigueur du 26/05/1999 au 22/07/2005En vigueur du 26 mai 1999 au 22 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R253-5

Version en vigueur du 26/05/1999 au 22/07/2005Version en vigueur du 26 mai 1999 au 22 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-828 du 20 juillet 2005 - art. 4 () JORF 22 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-408 du 21 mai 1999 - art. 6 () JORF 26 mai 1999
Modifié par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 1 () JORF 10 décembre 1996

Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.

Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.

"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.