Code de l'aviation civile

En vigueur du 16/03/2003 au 01/01/2020En vigueur du 16 mars 2003 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R122-1

Version en vigueur du 16/03/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 mars 2003 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2003-230 du 13 mars 2003 - art. 1 () JORF 16 mars 2003

Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.

Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent :

1. Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;

2. La date et la nature du titre ;

3. Le montant de la créance exprimé dans le titre ;

4. Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;

5. Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ;

6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs.

L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.