Code de l'aviation civile

En vigueur du 22/07/2005 au 28/12/2011En vigueur du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-2-1

Version en vigueur du 22/07/2005 au 28/12/2011Version en vigueur du 22 juillet 2005 au 28 décembre 2011

Création Décret n°2005-827 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005

I. - Peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.

II. - Lorsque leur importance le justifie, peuvent également être prises en compte pour la détermination des redevances, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans.

La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.