Code de l'aviation civile

En vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005En vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-5

Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/09/2005Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1175 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 18 septembre 2005
Modifié par Décret n°93-370 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993

La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou délivrés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves, sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.

Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.