Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012En vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R426-24

Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2012

Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.

Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.

Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.