Code de l'aviation civile

En vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021En vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R216-10

Version en vigueur du 07/01/1998 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 1998 au 01 janvier 2021

Création Décret n°98-7 du 5 janvier 1998 - art. 1 () JORF 7 janvier 1998

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens ou aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'au gestionnaire d'aérodrome.

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.