Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023En vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R151-8

Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°91-262 du 4 mars 1991 - art. 5 () JORF 9 mars 1991

I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :

1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;

2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;

3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.

II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.

Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.

III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.