Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010En vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L422-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :

a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;

b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;

c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;

d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;

e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.

Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.