Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2023En vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R151-5

Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.

Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.