Code de l'aviation civile

En vigueur du 21/11/1980 au 01/01/2012En vigueur du 21 novembre 1980 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R351-2

Version en vigueur du 21/11/1980 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 01 janvier 2012

Créé par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 5 () JORF 21 novembre 1980

Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.

Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.

En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.