Partie législative (Articles L110-1 à L741-3)
LIVRE Ier : AÉRONEFS (Articles L110-1 à L150-16-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles L110-1 à L110-2)
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS (Articles L121-1 à L124-1)
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS. (Articles L121-1 à L121-11)
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS. (Articles L122-1 à L122-18)
CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS. (Articles L123-1 à L123-4)
CHAPITRE IV : LOCATION ET MISE A DISPOSITION D'AERONEFS. (Article L124-1)
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS (Articles L131-1 à L133-5)
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS (Articles L141-1 à L142-3)
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES. (Articles L150-1 à L150-16-1)
- Article L150-1
- Article L150-1-1
- Article L150-2
- Article L150-3
- Article L150-4
- Article L150-5
- Article L150-6
- Article L150-7
- Article L150-8
- Article L150-9
- Article L150-10
- Article L150-11
ABROGÉ
Article L150-12- Article L150-13
- Article L150-14
- Article L150-15
- Article L150-16
- Article L150-16-1
ABROGÉ
Article L150-17
LIVRE II : AÉRODROMES (Articles L211-1 à L283-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES (Articles L211-1 à L216-1)
CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE. (Articles L211-1 à L211-3)
CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE. (Articles L213-1 à L213-5)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES. (Article L215-1)
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. (Article L216-1)
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (Articles L221-1 à L228-2)
CHAPITRE Ier : CRÉATION. (Articles L221-1 à L221-2)
CHAPITRE II : CLASSIFICATION.
CHAPITRE III : EXPLOITATION. (Articles L223-1 à L223-2)
CHAPITRE IV : REDEVANCES. (Articles L224-1 à L224-3)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES. (Articles L227-1 à L227-10)
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE. (Articles L228-1 à L228-2)
TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
TITRE V : AEROPORTS DE PARIS (Articles L251-1 à L251-3)
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles L251-1 à L251-3)
- Article L251-1
- Article L251-2
- Article L251-3
ABROGÉ
Article L251-4ABROGÉ
Article L251-5ABROGÉ
Article L251-6
ABROGÉCHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTROLE.
CHAPITRE III : REGIME FINANCIER.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE VI : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE. (Article L260-1)
TITRE VII : AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE. (Article L270-1)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles L281-1 à L283-1)
CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES. (Articles L281-1 à L281-4)
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE. (Articles L282-1 à L282-17)
Section 1 : Répression des crimes et délits. (Articles L282-1 à L282-4-1)
Section 2 : Police de la conservation. (Articles L282-5 à L282-6)
Section 3 : Police de l'exploitation. (Articles L282-7 à L282-10)
Section 4 : Dispositions communes. (Articles L282-11 à L282-15)
Section 5 : Dispositions diverses. (Articles L282-16 à L282-17)
CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES. (Article L283-1)
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN (Articles L310-1 à L360-4)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION. (Article L310-1)
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles L321-1 à L324-1)
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES. (Articles L321-1 à L321-8)
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES. (Articles L322-1 à L322-5)
CHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS. (Articles L323-1 à L323-2)
ABROGÉCHAPITRE III : LOCATION ET AFFRETEMENT D'AÉRONEFS.
CHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN. (Article L324-1)
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L330-1 à L330-11)
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE. (Articles L342-3 à L342-4)
TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES (Articles L351-1 à L351-3)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIONNARIAT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L360-1 à L360-4)
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles L410-1 à L427-3)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles L410-1 à L410-6)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles L421-1 à L427-3)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Articles L421-1 à L421-9)
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. (Articles L422-1 à L422-6)
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL. (Articles L423-1 à L423-6)
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE. (Articles L424-1 à L424-7)
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
CHAPITRE VI : RETRAITES. (Articles L426-1 à L426-5)
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES. (Articles L427-1 à L427-3)
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. (Articles L510-1 à L540-1)
LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. (Articles L611-1 à L611-5)
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. (Articles L711-1 à L741-3)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R741-1)
LIVRE Ier : AERONEFS (Articles R122-1 à R160-14)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS. (Articles R122-1 à R123-9)
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS. (Articles R131-1 à R134-6)
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES. (Articles R141-1 à R142-4)
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES. (Articles R151-1 à R151-8)
- Article R151-1
ABROGÉ
Article R151-2ABROGÉ
Article R151-3ABROGÉ
Article R151-4- Article R151-5
- Article R151-6
- Article R151-7
- Article R151-8
TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES. (Articles R160-1 à R160-14)
LIVRE II : AERODROMES. (Articles R211-1 à R282-8)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles R211-1 à R217-5)
CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE. (Articles R211-1 à R211-7)
CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE. (Articles R213-1 à R213-6)
CHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE (Articles R214-1 à R214-3)
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. (Articles R216-1 à R216-16)
CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES (Articles R217-2 à R217-5)
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. (Articles R221-1 à R227-15)
CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE. (Articles R221-1 à R221-12)
ABROGÉCHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE
CHAPITRE II : CLASSIFICATION. (Articles R222-1 à R222-8)
CHAPITRE III : EXPLOITATION. (Articles R223-1 à R223-6)
CHAPITRE IV : REDEVANCES. (Articles R224-1 à R224-6)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R224-1 à R224-3-1)
Section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris (Articles R224-4 à R224-4-3)
Section 3 : Dispositions applicables aux autres aérodromes (Article R224-5)
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie (Article R224-6)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE. (Articles R225-1 à R225-5)
CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES. (Articles R226-1 à R226-6)
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES. (Articles R227-1 à R227-15)
TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. (Articles R231-1 à R232-2)
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES. (Articles R241-1 à R245-2)
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles R241-1 à R241-3)
CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT. (Articles R242-1 à R242-3)
CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE. (Articles R243-1 à R243-3)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS. (Article R244-1)
CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES. (Articles R245-1 à R245-2)
TITRE V : AEROPORTS DE PARIS. (Articles R251-1 à R251-3)
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE. (Articles R260-1 à R260-2)
TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES (Articles R281-1 à R282-8)
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN (Articles R321-1 à R360-5)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles R321-1 à R322-2)
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN. (Articles R330-1 à R330-22)
- Article R330-1
- Article R330-1-1
- Article R330-1-2
- Article R330-2
- Article R330-3
- Article R330-4
ABROGÉ
Article R330-4-1- Article R330-5
- Article R330-6
- Article R330-7
- Article R330-8
- Article R330-9
- Article R330-10
- Article R330-11
- Article R330-12
- Article R330-12-1
- Article R330-13
- Article R330-15
ABROGÉ
Article R330-16- Article R330-17
- Article R330-18
- Article R330-19
- Article R330-20
- Article R330-21
- Article R330-22
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE. (Articles R342-1 à R342-2)
ABROGÉCHAPITRE Ier : INSTITUTION.
CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT. (Articles R342-1 à R342-2)
- Article R342-1
- Article R342-2
ABROGÉ
Article R342-3ABROGÉ
Article R342-5ABROGÉ
Article R342-8ABROGÉ
Article R342-9ABROGÉ
Article R342-10ABROGÉ
Article R342-11ABROGÉ
Article R342-13ABROGÉ
Article R342-15
TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES (Articles R351-1 à R351-2)
TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE. (Articles R360-1 à R360-5)
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles R410-1 à R428-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R410-1 à R410-3)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles R421-1 à R428-1)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Articles R421-1 à R421-17)
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. (Articles R422-1 à R422-2)
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL. (Articles R423-1 à R423-6)
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE. (Articles R424-1 à R424-7)
CHAPITRE V : DISCIPLINE. (Articles R425-1 à R425-19)
- Article R425-1
- Article R425-2
- Article R425-3
- Article R425-4
- Article R425-5
- Article R425-6
- Article R425-7
- Article R425-8
- Article R425-9
- Article R425-10
- Article R425-11
- Article R425-12
- Article R425-13
- Article R425-14
- Article R425-15
ABROGÉ
Article R425-16- Article R425-17
- Article R425-18
- Article R425-19
CHAPITRE VI : RETRAITES. (Articles R426-1 à R426-28)
Section 1 : Définitions. (Article R426-5)
Section 2 : Cotisations. (Articles R426-6 à R426-10)
Section 3 : Constitution du droit à pension. (Articles R426-11 à R426-15-4)
Section 4 : Calcul de la pension. (Articles R426-16-1 à R426-18-1)
Section 5 : Pension de réversion. (Articles R426-19 à R426-23)
Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R426-24 à R426-27-1)
Section 7 : Dispositions transitoires. (Article R426-28)
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES. (Article R427-1)
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES. (Article R428-1)
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE. (Articles R530-1 à R530-11)
LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles R611-1 à R611-6)
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS (Articles R711-1 à R741-1)
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D121-1 à D611-5)
LIVRE Ier : AERONEFS. (Articles D121-1 à D133-20)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE ET PROPRIETE DES AERONEFS. (Articles D121-1 à D123-2)
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS. (Articles D121-1 à D121-36)
- Article D121-1
- Article D121-2
- Article D121-3
- Article D121-4
- Article D121-5
- Article D121-6
- Article D121-7
- Article D121-8
- Article D121-9
- Article D121-10
- Article D121-11
- Article D121-12
- Article D121-13
- Article D121-14
- Article D121-15
- Article D121-16
- Article D121-17
- Article D121-18
- Article D121-19
- Article D121-20
- Article D121-21
- Article D121-22
- Article D121-23
- Article D121-24
- Article D121-25
- Article D121-26
- Article D121-27
- Article D121-28
- Article D121-29
- Article D121-30
- Article D121-31
- Article D121-31 bis
- Article D121-32
- Article D121-33
- Article D121-34
- Article D121-35
- Article D121-36
CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS. (Articles D122-1 à D122-10)
CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS. (Articles D123-1 à D123-2)
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS. (Articles D131-1 à D133-20)
CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION (Articles D131-1 à D131-15)
Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie (Articles D131-1 à D131-14)
Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne. (Articles D131-1 à D131-8)
ABROGÉParagraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 2 : Règles de l'air
Paragraphe 2 : Attributions et surveillance des organismes de la circulation aérienne. (Articles D131-9 à D131-10)
Paragraphe 3 : Météorologie. (Articles D131-11 à D131-14)
Section 2 : Aéronefs étrangers. (Article D131-15)
CHAPITRE II : ATTERRISSAGE. (Articles D132-1 à D132-12)
Section 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne. (Articles D132-1 à D132-3)
Section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome. (Articles D132-4 à D132-5)
Section 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères. (Article D132-6)
Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien. (Articles D132-7 à D132-12)
CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS. (Articles D133-1 à D133-20)
Section 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle (Articles D133-1 à D133-9)
Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature (Articles D133-10 à D133-14)
Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs. (Articles D133-19 à D133-19-10)
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications des services aériens.
Section 4 : Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur. (Article D133-20)
CHAPITRE IV : REDEVANCES.
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
LIVRE II : AERODROMES. (Articles D211-1 à D252-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles D211-1 à D216-6)
CHAPITRE Ier : DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE. (Articles D211-1 à D211-5)
CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS. (Articles D212-1 à D212-4)
CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE. (Articles D213-1 à D213-3)
Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (Articles D213-1 à D213-1-12)
Sous-section 1 : Définition des moyens (Articles D213-1-1 à D213-1-3)
Sous-section 2 : Organisation du service (Articles D213-1-4 à D213-1-9)
1. Personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (Articles D213-1-4 à D213-1-6)
2. Matériels et postes d'incendie concourant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (Articles D213-1-7 à D213-1-8)
3. Règles d'intervention (Article D213-1-9)
Sous-section 3 : Contrôle de l'Etat (Articles D213-1-10 à D213-1-12)
Section 4 : Dispositions financières (Articles D213-2 à D213-3)
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. (Articles D216-1 à D216-6)
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. (Articles D221-1 à D228-7)
CHAPITRE Ier : CREATION. (Articles D221-1 à D221-5)
CHAPITRE II : CLASSEMENT. (Articles D222-1 à D222-3)
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
CHAPITRE IV : REDEVANCES. (Article D224-1)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE. (Articles D228-1 à D228-7)
TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. (Articles D231-1 à D233-8)
TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES. (Articles D241-1 à D245-3)
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles D241-1 à D241-4)
CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT. (Articles D242-1 à D242-14)
CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE. (Articles D243-1 à D243-8)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS. (Articles D244-1 à D244-4)
CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES. (Articles D245-1 à D245-3)
TITRE V : AEROPORTS DE PARIS (Articles D251 à D252-1)
TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE-METROPOLITAINE.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
LIVRE III : TRANSPORT AERIEN. (Articles D321-1 à D370-11)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITION.
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles D321-1 à D321-2)
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN (Article D330-1)
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE. (Article D342-1)
TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
ABROGÉTITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
TITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE. (Articles D370-1 à D370-11)
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles D410-1 à D435-10)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles D410-1 à D410-3)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles D421-1 à D424-8)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Articles D421-1 à D421-10)
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS (Articles D422-1 à D422-15)
Section 1 : Dispositions générales (Articles D422-1 à D422-7)
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales
Section 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges (Article D422-8)
ABROGÉSECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges (Articles D422-9 à D422-13)
Section 4 : Période de transition (Article D422-14)
Section 5 : Mesures de contrôle (Article D422-15)
- Article D422-15
ABROGÉ
Article D422-16
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE. (Articles D424-1 à D424-8)
CHAPITRE V : DISCIPLINE.
CHAPITRE VI : RETRAITES.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL (Articles D435-1 à D435-10)
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE. (Articles D510-1 à D521-6)
LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles D611-1 à D611-5)
Annexes (Articles Annexe I : Chapitre Ier à Annexe III)
Annexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10) (Articles Annexe I : Chapitre Ier à Annexe I : Appendice 5)
Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10) (Articles Annexe II : Chapitre 1er à Annexe II : Appendice 5)
Annexe III à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10) (Article Annexe III)
Article R426-5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2012
a) Salaire brut
Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais.
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire peut être majoré, par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite, de 0,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur.
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article.
b) Indice de variation des salaires
L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant.
Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent.
En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues.
L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Jusqu'à l'exercice 2006 inclus, pour déterminer le niveau des salaires servant dès le début de l'exercice à liquider les pensions, cet indice est corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont publiés dans le rapport annexé au projet de loi de finances des années considérées prévu par l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 puis l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le tableau annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération jusqu'à l'exercice 2004. Les indices applicables pour les exercices 2005 et 2006 sont calculés conformément aux dispositions du précédent alinéa.
A compter du 1er janvier 2007, l'indice corrigé de variation des salaires est celui appliqué en 2006, revalorisé chaque année du taux de revalorisation annuel des pensions appliqué au 1er juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R. 426-16-2.
c) Salaire moyen indexé de carrière
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
d) Salaire moyen indexé majoré
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
- à titre onéreux ;
- à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de quinze ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ;
- à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au g de l'article R. 426-13.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870).
e) Tranches de salaires
Jusqu'au 1er janvier 2005 pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes :
Première tranche de 0 à 5 854,04 euros ;
Deuxième tranche de 5 854,04 à 13 171,60 euros ;
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article.
A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches :
- la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième tranche est fixée à :
2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice 2005 ;
2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006,
3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007,
3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ;
- la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond.
f) Valeur du fonds de retraite.
La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années.
La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice.
Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration.
En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de :
- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ;
- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1).
Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques.