Code de l'aviation civile

En vigueur du 30/03/1999 au 01/12/2010En vigueur du 30 mars 1999 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L611-4

Version en vigueur du 30/03/1999 au 01/12/2010Version en vigueur du 30 mars 1999 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°99-243 du 29 mars 1999 - art. 1 () JORF 30 mars 1999

Le produit de la cession aux aéro-clubs des pièces de rechange de matériels aéronautiques, réalisée par le secrétariat général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique), est rattaché au budget du ministère chargé de l'aviation civile, section Aviation civile, selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.