Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/07/2011En vigueur du 09 avril 1967 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R421-4

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/07/2011Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 juillet 2011

Abrogé par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 7 (V)

L'autorisation d'exercer une activité professionnelle en métropole ou dans les départements et territoires d'outre-mer susceptible d'être accordée aux personnes n'ayant pas la nationalité française par application de l'article L. 421-5 fait l'objet dans chaque cas particulier d'une décision prise dans le cadre des lois et règlements relatifs au contrôle du séjour et de l'emploi par :

Le ministre des armées pour la catégorie Essais et réceptions ;

Le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.

A titre exceptionnel, leur inscription sur les registres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, dans chaque cas particulier, être autorisée par arrêté contresigné :

Par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des armées, pour la catégorie Essais et réceptions ;

Par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.