Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002En vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R321-7-2

Version en vigueur du 06/01/2002 au 03/08/2002Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 03 août 2002

Abrogé par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 19 () JORF 3 août 2002
Création Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 6 janvier 2002

a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;

b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;

c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,

"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".

A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".