Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010En vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R227-2

Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010

Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 227-1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.